Sect. DISPOSITIONS PERMANENTES.

Art. 7

En vigueur depuis le 26 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au III de l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.
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legi/LEGITEXT000006062968#art-7

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