Sect. PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL

Art. 2

En vigueur depuis le 16 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime ne peut être accordée que pour les programmes d'investissement d'un montant au moins égal à 70.000 F. Le montant de la prime est fixé dans les conditions suivantes : Montant de l'investissement, montant de la prime (francs) : De 70.000 à 140.000 : 12.000. De 140.001 à 210.000 : 16.000. Plus de 210.000 : 20.000. Toutefois, ce montant est majoré : Dans les départements de l'Allier, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Loire, du Lot, de la Lozère, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne ; Dans les communes faisant partie des zones de rénovation rurale définies par le décret susvisé du 24 octobre 1967 modifié ou des zones de montagne délimitées en application du décret susvisé du 3 juin 1977 lorsque ces communes sont situées dans les départements de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault, de la Loire, du Rhône et du Tarn ; Dans les communes faisant partie des zones de montagne délimitées en application du décret susvisé du 3 juin 1977 et situées dans les cantons de Castelnaudary-Nord, Mas-Cabardès, Peyriac-Minervois et Saissac du département de l'Aude ; Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; Dans les départements d'outre-mer. Le montant de la prime y est fixé dans les conditions suivantes : Montant de l'investissement, montant de la prime (francs) : De 70.000 à 140.000 : 18.000. De 140.001 à 210.000 : 24.000. Plus de 210.000 : 30.000. En outre, dans les départements d'outre-mer une prime de 12.000 F peut être accordée lorsque le montant de l'investissement est au moins égal à 50.000 F et inférieur à 70.000 F. Le montant des investissements pris en compte pour la fixation de la prime est égal à celui des dépenses hors taxes affectées à la construction, à l'achat et à l'aménagement du local professionnel, ainsi qu'à l'acquisition des machines, de l'outillage, du fonds de commerce et des autres biens incorporels nécessaires à l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000006062998#art-2

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