Art. 4
En vigueur depuis le 30 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le département de la Guyane, la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est obtenue en 1979 en appliquant à l'impôt locatif établi au titre de l'année 1978 le rapport constaté en 1979 entre les bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063008#art-4