Art. 9

En vigueur depuis le 30 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième. En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.
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legi/LEGITEXT000006063008#art-9

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