Art. 4
En vigueur depuis le 3 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret : A cet effet, il peut consulter : Le directeur des services vétérinaires départementaux ; Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; Le secrétaire du conseil hippique régional.
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Prolegi/LEGITEXT000006063012#art-4