Art. 4

En vigueur depuis le 4 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Des éxonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions définies par les statuts prévus à l'article 5 aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession pendant plus de six mois ou atteints d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100, entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne.
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legi/LEGITEXT000006063013#art-4

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