Art. 5
En vigueur depuis le 2 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est pas créé sur le territoire de la Polynésie française de commissions consultatives mixtes. Sont prises par le vice-recteur seul : Les décisions concernant le renouvellement du contrat provisoire d'un maître lorsque le chef d'établissement a fait connaître au recteur avant le 31 mars de la première année du contrat provisoire de son établissement son désaccord sur ce renouvellement ; Les décisions concernant les listes annuelles des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés admis à bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège.
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Prolegi/LEGITEXT000006063030#art-5