Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf en ce qui concerne les pouvoirs que le ministre de la défense tient de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et que le ministre de la coopération tient du décret susvisé du 6 juin 1974, l'ambassadeur reçoit ses instructions du ministre des affaires étrangères et, sous couvert de ce dernier, de chacun des ministres.
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Prolegi/LEGITEXT000006063050#art-2