Art. 6
En vigueur depuis le 3 juin 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions qu'il fixe, l'ambassadeur a communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent. Les responsables des différents services font tenir à l'ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006063050#art-6