Art. 3

En vigueur depuis le 11 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, s'acquitter de cette obligation : Par la prise en charge des frais de formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.000 F par stagiaire ; Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissée à la charge de l'entreprise à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du S.M.I.C..
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063070#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil