Art. 3
En vigueur depuis le 12 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006063131#art-3