Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose : Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ; Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ; Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ; D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ; Du chef de la section départementale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ; Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ; D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole : Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ; Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063131#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil