Art. 1
En vigueur depuis le 19 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les dépôts de sommes, valeurs et titres mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée n° 77-4 du 3 janvier 1977 (1). (1) Voir article 189 bis du code de commerce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063138#art-1