Art. 5

En vigueur depuis le 27 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article Lù 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article Lù 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 4 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000006063155#art-5

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