Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les membres du corps des tribunaux administratifs doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006063163#art-12