Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés au 3° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée doivent être âgés au minimum de vingt-huit ans. Cet âge s'apprécie au jour de la première épreuve du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006063163#art-5