Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés au 3° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée doivent être âgés au minimum de vingt-huit ans. Cet âge s'apprécie au jour de la première épreuve du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063163#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil