Art. 13

En vigueur depuis le 8 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063182#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil