Art. 14
En vigueur depuis le 8 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter : - soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article 3 ; - soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas visés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006063182#art-14