Art. 15

En vigueur depuis le 8 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter : - soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article 3, - soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 3. Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063182#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil