Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve visés à l'article 7 du décret du 16 septembre 1976 susvisé ont les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.
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legi/LEGITEXT000006063200#art-1

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