Art. 2
En vigueur depuis le 14 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après : Taux n°1 : - Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures - Pourcentage : 20 Taux n°2 : - Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures - Pourcentage : 50 Taux n°3 : - Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures - Pourcentage : Solde entière.
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Prolegi/LEGITEXT000006063200#art-2