Titre Titre VI : Des actes mettant fin aux titres miniers›Chapitre Chapitre II : Des renonciations aux titres miniers.

Art. 24

En vigueur depuis le 28 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'acceptation de renonciation à un titre minier est adressée au préfet si le titre ne porte que sur un département ou au ministre s'il porte sur plusieurs départements ou sur les fonds marins. Elle est instruite selon le cas comme il est dit aux articles 14 et 15 du présent décret. L'acceptation d'une renonciation est subordonnée à l'exécution des mesures de police prescrites il y a lieu. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006063203#art-24

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