Art. 1
En vigueur depuis le 19 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin d'une indemnité égale à celle prévue par l'article 1er du décret susvisé du 22 février 1973 en faveur des présidents des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006063220#art-1