Art. 2

En vigueur depuis le 19 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais occasionnés par les déplacements effectués pour l'exercice de leur mission par les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral sont remboursés dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 août 1968.
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legi/LEGITEXT000006063220#art-2

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