Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063242#art-1