Art. 1
En vigueur depuis le 12 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts des emprunts servant au financement de la construction et de la transformation des navires de pêche français peuvent faire l'objet d'une bonification au vu de l'intérêt économique de l'opération. Par construction,on entend la commande d'un navire ou sa reprise sur cale avant livraison. Par transformation, on entend l'ensemble des travaux entraînant une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.
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Prolegi/LEGITEXT000006063259#art-1