Sect. SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Art. 8
En vigueur depuis le 25 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de la déduction de leurs souscriptions, les contribuables joignent, selon le cas, à leur déclaration de bénéfices ou de revenus l'attestation qui leur a été remise conformément à l'article 7 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006063261#art-8