Sect. INVESTISSEMENTS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Art. 3
En vigueur depuis le 25 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063261#art-3