Art. 3
En vigueur depuis le 23 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des peines d'emprisonnement en matière de contraventions sont modifiés ainsi qu'il suit : "1° Lorsqu'une contravention créée avant l'entrée en vigueur du présent décret relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe supérieure quant à la durée de l'emprisonnement, cette durée est ramenée à celle qui correspondrait à la classe de contravention déterminée par le taux de l'amende, tel qu'elle est prévue à l'article 2 ; 2° Lorsqu'une contravention de la 5ème classe, commise en première infraction, est punie d'un emprisonnement dont la durée est supérieure à un mois, cette durée est ramenée à un mois. Toutefois, aucune modification n'est apportée en ce qui concerne l'emprisonnement lorsqu'une contravention relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe inférieure quant à la durée de l'emprisonnement."
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Prolegi/LEGITEXT000006063283#art-3