Art. 8
En vigueur depuis le 3 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite du neuvième prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 21 avril 1972 est portée au sixième.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063296#art-8