Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions diverses

Art. 20

En vigueur depuis le 29 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive a été accepté, peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5-7 du présent décret. Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063298#art-20-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil