Art. 1
En vigueur depuis le 20 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés directeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture, de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie, de l'école nationale de formation agronomique ou de l'Institut national agricole et rural de la montagne perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leurs corps d'origine. Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile dans la limite des dispositions prévues à l'article 2 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006063304#art-1