Art. 3

En vigueur depuis le 20 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date où le régime des bonifications indiciaires est appliqué au personnel de direction intéressé, ces fonctionnaires cessent de percevoir les indemnités de charges administratives prévues par le décret n° 76-543 du 14 juin 1976 lorsqu'ils appartiennent à un corps enseignant ou les primes de service et de rendement prévues par le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 lorsqu'ils appartiennent à un corps d'ingénieurs.
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legi/LEGITEXT000006063304#art-3

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