Sect. Section III : Personnel de direction des établissements pour mineurs inadaptés et des foyers de l'enfance.

Art. 15

En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux conditions ci-après. Ces agents doivent avoir exercé pendant au moins six ans une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale dans un établissement, service ou organisme accueillant des mineurs et régulièrement autorisé, habilité, conventionné ou agréé. Ils doivent également remplir les conditions exigées à l'arrêté du 25 mars 1977 (er, 4e paragraphe) modifiant l'arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale. L'effectif des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif de chaque classe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063325#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil