Sect. Section III : Personnel de direction des établissements pour mineurs inadaptés et des foyers de l'enfance.

Art. 10

En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction visés à la présente section : - les éducateurs chefs des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant atteint le 4e échelon de leur grade ; - les professeurs régis par le statut défini au livre IX du code de la santé publique, qui exercent dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 dudit code, accueillant des mineurs atteints de déficiences sensorielles et qui ont accompli au moins six années de services effectifs dans leur emploi ; - les directeurs d'hôtels ou maisons maternels ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur emploi. Ces candidats doivent avoir obtenu le certificat de formation visé à l'article 12 ci-dessous et être inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément à l'article 13 ci-après.
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