Sect. Section II : Personnel de direction des hôtels ou maisons maternels.
Art. 8
En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés, détachés ou recrutés, en application des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les emplois de direction d'hôtels ou maisons maternels sont, au cours des cinq ans qui suivent leur installation, tenus de suivre une des sessions de formation organisées à l'intention des futurs directeurs d'établissements sociaux à caractère public accueillant des mineurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006063325#art-8