Sect. Section I : Personnel de direction des pouponnières.

Art. 3

En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de candidatures au titre de l'article 2 ci-dessus, peuvent être détachés dans des emplois de direction de pouponnières les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics répondant aux conditions de qualification et de durée de fonctions fixées à l'article précédent. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps. Cette proportion peut néanmoins être dépassée, après avis de la commission paritaire compétente, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances. Les agents détachés peuvent, sur leur demande et après avis de la commission paritaire compétente, être intégrés dans l'emploi de direction de pouponnières, dès lors qu'ils l'occupent depuis un an au moins.
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legi/LEGITEXT000006063325#art-3

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