Sect. Section V : Dispositions transitoires.

Art. 28

En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus ont une année, à dater de la notification de proposition de reclassement, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.
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legi/LEGITEXT000006063325#art-28

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