Sect. Section V : Dispositions transitoires.
Art. 26
En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux des agents visés à l'article 25 ci-dessus qui remplissent les conditions exigées à l'arrêté du 25 mars 1977 (er, 4e paragraphe) cité à l'article 15 du présent décret ou qui occupent un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie A de l'Etat sont reclassés dans l'emploi de directeur à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Les dispositions des cinquième et sixième paragraphes de l'article 20 du présent décret leur sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063325#art-26