Sect. Section V : Dispositions transitoires.

Art. 26

En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux des agents visés à l'article 25 ci-dessus qui remplissent les conditions exigées à l'arrêté du 25 mars 1977 (er, 4e paragraphe) cité à l'article 15 du présent décret ou qui occupent un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie A de l'Etat sont reclassés dans l'emploi de directeur à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Les dispositions des cinquième et sixième paragraphes de l'article 20 du présent décret leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006063325#art-26

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