Sect. Section IV : Dispositions communes.

Art. 22

En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, majoré du quart. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté fixée par l'arrêté précité, réduite du quart. Toutefois, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006063325#art-22

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