Sect. Section IV : Dispositions communes.

Art. 21

En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006063325#art-21

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