Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 1er : Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ; Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ; Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ; L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
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Prolegi/LEGITEXT000006063354#art-2