Art. 1
En vigueur depuis le 3 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont recevables, si elles sont formulées avant le 1er juillet 1982, les demandes de prise en compte, au titre du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 2 septembre 1965, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000006063363#art-1