Art. 2

En vigueur depuis le 3 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont recevables, si elles sont formulées avant le 1er juillet 1982, les demandes de prise en compte, au titre du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret susvisé du 7 janvier 1966, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
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legi/LEGITEXT000006063363#art-2

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