Sect. DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Art. 3
En vigueur depuis le 9 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de paiement prévu à l'article 404 C de l'annexe III au code général des impôts est porté de trois à cinq ans pour les droits et taxes exigibles sur les apports en société mentionnés au 3° du I de l'article 809 du code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063374#art-3