Art. 1
En vigueur depuis le 29 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Constitue une augmentation de salaire directement liée au relèvement du salaire minimum de croissance au 1er juin 1981 toute revalorisation permanente du salaire de base en espèces dont bénéficie un salarié compris dans le champ d'application de l'article L. 141-1 du code du travail, pour autant que cette revalorisation prend effet à une date comprise entre le 1er juin et le 1er décembre 1981.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063391#art-1