Art. 3

En vigueur depuis le 29 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération à prendre en compte pour bénéficier de la mesure d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale comprend la rémunération de la totalité de la durée du travail. Elle est appréciée lors du versement de chaque paie, et comparée au montant maximum ouvrant droit à cet allégement, déterminé en fonction de la périodicité du versement de la paie du salarié considéré. Toutefois, en cas d'augmentation de salaire prenant effet rétroactivement, celle-ci est affectée à chacune des périodes concernées. Il en est de même lorsque la paie rémunère, en sus de la période du travail, une période assimilée à une période de travail.
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legi/LEGITEXT000006063391#art-3

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