Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de la rémunération prévu pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est au moins égal à quarante heures s'applique quel que soit l'horaire rémunéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006063391#art-2