Art. 6
En vigueur depuis le 11 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public, notamment avec celle d'un service de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006063399#art-6