Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 3. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000006063413#art-4